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3- Attribution Indication Européenne

J.O n° 120 du 24 mai 2003 page 8900
texte n° 12
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche

Arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d’attribution de l’indication « section européenne » ou « section de langue orientale » sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique

NOR : MENS0301008A

Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général ;

Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat technologique ;

Vu l’arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 ;

Vu l’arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 1995 ;

Vu l’arrêté du 17 mars 1994 modifié portant modification et complément de l’arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 10 avril 2003 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 17 mars 2003,

Arrête :

Article 1

Les recteurs d’académie portent sur le diplôme du baccalauréat général et du baccalauréat technologique l’indication « section européenne » ou « section de langue orientale », suivie de la désignation de la langue concernée, en faveur des candidats au baccalauréat général et au baccalauréat technologique scolarisés dans des sections européennes ou de langues orientales qui ont satisfait aux conditions suivantes :

- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l’épreuve du premier groupe de langue vivante qui a porté sur la langue de la section ;

- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de leur scolarité en section européenne.

Article 2

L’évaluation spécifique mentionnée à l’article 1er ci-dessus prend en compte :

- le résultat d’une interrogation orale de langue, comptant pour 80 % de la note ;

- la note sanctionnant la scolarité de l’élève dans sa section au cours de la classe terminale, qui compte pour 20 % de la note globale. Elle est conjointement attribuée par le professeur de langue et le ou les professeur(s) de la ou les discipline(s) non linguistique(s) ayant fait l’objet d’un enseignement dans la langue de la section.

Article 3

Le candidat fait connaître son intention de subir l’évaluation spécifique au moment de son inscription à l’examen.

Il fait également connaître, à ce moment, son choix de la substituer à l’une des épreuves facultatives correspondant aux options. Dans ce cas, la note finale attribuée à l’évaluation spécifique est prise en compte pour le calcul de la moyenne du candidat au baccalauréat, suivant les mêmes modalités que pour ces épreuves.

Dans l’hypothèse inverse, la note attribuée à cette évaluation n’est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne du candidat au baccalauréat.

Article 4

Les candidats au baccalauréat général et au baccalauréat technologique scolarisés dans des sections européennes ou de langues orientales peuvent choisir la langue de la section dont ils relèvent soit au titre de l’épreuve obligatoire de langue vivante 1, soit au titre de l’épreuve obligatoire de langue vivante 2. Ils font connaître leur choix au moment de leur inscription à l’examen.

Les candidats des séries littéraire et économique et sociale du baccalauréat général peuvent choisir la langue de la section en tant que langue vivante de complément, au titre de l’enseignement de spécialité.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2004 de l’examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

Article 6

L’arrêté du 22 juin 1994 relatif aux conditions d’attribution de l’indication « section européenne » ou « section de langue orientale » sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique est abrogé.

Article 7

Le directeur de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’enseignement scolaire,

J.-P. de Gaudemar

Mise à jour :
1er mai 2011

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